Square

Chronique financière et boursière : OPR. Retrait obligatoire. Incidence des procédures pénales en cours. Réexamen à la demande du CMF. Justification de l'opération et respect du principe d'égalité des actionnaires. Respect du principe du contradictoire, du droit de la preuve et de motivation des décisions du CMF. Communiqué d'information dans le cadre d'une OPR suivie d'un retrait obligatoire. Appréciation des éléments par la Cob. Décision faisant grief (oui). Caractère indissociable du retrait obligatoire avec l'OPR (oui). Nécessité d'une note d'information visée par la Cob (non)

Créé le

03.12.2004

1re espèce : L'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant le CMF, ni devant la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ses décisions : dès lors, l'existence d'une procédure pénale en cours n'est susceptible d'affecter la recevabilité d'un retrait obligatoire qu'à la condition que cette circonstance soit de nature à affecter un élément de valorisation de la société qui aurait dû être pris en compte pour l'établissement du prix d'offre. Si le respect des principes du contradictoire, du droit de la preuve et de la motivation des décisions s'applique bien au CMF, il revient à la cour d'appel de Paris d'en apprécier la portée. 2e espèce : L'appréciation par la Cob de la sincérité et de l'ampleur de l'information donnée dans le communiqué relatif à la mise en ouvre d'une OPR constitue une décision à laquelle est subordonné le démarrage de l'offre et qu'en tant que telle elle constitue une décision faisant grief susceptible de recours. Le retrait obligatoire étant indissociable de la procédure d'OPR, il est soumis aux mêmes conditions d'information. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la Cob pour n'avoir pas exigé une note d'information soumise à son visa. (1re espèce : Cass. com., 17 juillet 2001, Géniteau/Elyo, arrêt n° 1442 FS-P. 2e espèce : Cass. com., 17 juillet 2001, Géniteau/Elyo, arrêt n° 1443 FS-P, voir aussi "Droit des marchés financiers", Litec, 1998, n° 814.)