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Chronique financière et boursière - Actualités jurisprudentielles : OPR - Article 5.6.6 du réglement du CMF - Condition d'intervention du CMF - Notion de "Principal des actifs" - Demande de mise en oeuvre d'OPR (non).

Créé le

03.12.2004

La notion de "principal des actifs" prévue à l'article 5.6.6 du règlement général du CMF doit être distinguée de celle "d'actif essentiel" mentionnée à l'article 5.3.3 du même règlement. En effet, l'obligation prévue par l'article 5.3.3 concerne une hypothèse différente de celle de l'article 5.6.6 qui ne répond pas aux mêmes objectifs. Il s'ensuit que la notion de "part essentielle des actifs" mentionnée à l'article 5.3.3 ne peut être assimilée à celle de "totalité ou principal des actifs" inscrit dans l'article 5.6.6 de ce règlement qui suppose non seulement l'importance mais aussi la prédominance de l'actif dont la cession est envisagée. - (Paris, le 3 avril 2001, Groupama et autres/CMF ; CMF, décision n° 201C0272 du 9 mars 2001, Legris Industrie ; CMF, décision n° 200C1593 du 25 octobre 2000, La Rochette ; CMF, décision n° 200C0107 du 21 janvier 2000, Sélectibanque. Voir aussi "Droit des marchés financiers", Litec, 1998, n° 812.)