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Chronique de Droit des Sûretés - Sûretés réelles : Crédit bail immobilier. Nullité prévue par l'article 1-2, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966. Nullité relative. 1°) Point de départ du délai de prescription de l'action en nullité. Date de conclusion du contrat de crédit-bail. 2°) Exception de nullité. Perpétuité.

Créé le

03.12.2004

Ayant exactement relevé que la nullité édictée par l'article 1-2, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966, destiné à protéger les droits du crédit-preneur, était relative et relevait des dispositions de l'article 1304 du Code Civil, une cour d'appel a retenu à bon droit que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que la date de conclusion du contrat de crédit-bail (1ère espèce). A violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel qui, pour admettre la créance d'un crédit-bailleur à hauteur d'une certaine somme, a retenu que la nullité prévue par l'article1-2, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966 est une nullité relative, qu'en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullit dure 5 ans et que le crédit-preneur ayant exécuté pendant plusieurs années les contrats de crédit-bail imobilier litigieux et s'étant abstenu de soulever cette cause de nullité jusqu'en 1997, ce moyent tardif devait être rejeté (2ème espèce) - (Cass. 3ème civ., 4 octobre 2000, SCI Bruyère Juillet c/ Société Natexis Bail, n°1374 FS-P+B+I. Cass. 3ème civ., 4 octobre 2000, SARL Hahn c/ Société Intercoop, n° 1373 FS-P+B+I.)