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Chronique de droit des sûretés - Sûretés réelles : Crédit-bail immobilier. Nullité prévue par l'article 1-2 alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966. Nullité relative. 1°) Irrecevabilité de l'action en nullité exercée par un associé de la société ayant passé le contrat de crédit-bail immobilier. 2°) Prescription de l'action en nullité engagée par la caution d'un crédit-preneur plus de cinq ans après la conclusion du contrat.

Créé le

03.12.2004

En l'état d'un contrat de crédit-bail immobilier, dont la nullité édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 est une nullité relative, conclu par une société civile immobilière, pour lequel la clause résolutoire a été déclarée acquise, l'associé de la société civile immobilière, poursuivi sur le fondement de l'obligation résultant de sa qualité d'associé, n'est pas recevable à remettre en cause le contrat passé par la société civile immobilière (1re espèce). Ayant relevé que c'était la caution d'un crédit-preneur qui avait assigné les crédits-bailleresses en nullité du contrat de crédit-bail devant le tribunal de commerce, une cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une quelconque exception et que son action, intentée plus de cinq après la conclusion du contrat était prescrite (2e espèce). -(Cass. 3e civ., 28 mars 2001, n° 436 FS-P+B, M. Segard, ès qualité et autres c/Sté Sophia Mur. Cass. 3e civ., 4 avril 2001, n° 583 FS-P+B, Sté Pargest c/Sté Batimap Sicomi et autres.)