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Chronique de droit des sûretés - I Sûretés personnelles : Cautionnement et sous-cautionnement. Article 2031 du Code civil. Interdiction pour la sous-caution de se prévaloir des dispositions de ce texte.

Créé le

05.07.2004

Dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière doit, à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l'article 2031 du Code civil que seul le débiteur est en droit d'invoquer. -(Cass. 1re civ., 26 février 2002, n° 364 FS-P, Regnier c/CEPME.)