Square
 

La Commission des sanctions sanctionne un agent lié français d’un prestataire de services d’investissement chypriote
et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

31.01.2024

Par décision du 10 novembre 2023, la Commission
des sanctions a infligé à un agent lié français d’un prestataire de services d’investissement chypriote une sanction pécuniaire de 300 000 euros assortie d’une interdiction d’exercer l’activité d’agent lié et le service
de réception-transmission d’ordres (RTO) pendant
une durée de 10 ans. Elle a également prononcé à l’encontre de son gérant une sanction pécuniaire de 100 000 euros assortie d’une interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l’activité d’agent lié et le service
de RTO pendant dix ans.

La Commission a retenu à l’encontre de la société française agissant en tant qu’agent lié six griefs commis dans le cadre de son activité de RTO.

Elle a d’abord considéré que la société ne démontrait pas avoir vérifié que ses vendeurs disposaient d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissances suffisant et qu’elle avait communiqué à la mission de contrôle un test d’évaluation des connaissances de ses vendeurs doté d’un contenu insuffisant.

Ensuite, elle a retenu le caractère lacunaire du questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client et le caractère inadapté du système de notation associé à ce questionnaire. En outre, elle a retenu que les chargés de clientèle intervenaient dans le processus d’évaluation des clients potentiels en les invitant à modifier leur réponse ou à remplir de nouveau le questionnaire, ce qui privait ledit questionnaire de toute utilité.

La Commission a ensuite retenu plusieurs griefs relatifs à la communication promotionnelle de la société. Elle a en premier lieu relevé que les bannières promotionnelles ne comportaient pas d’avertissement approprié sur les risques inhérents aux contrats avec paiement d’un différentiel (CFD). En deuxième lieu, elle a considéré que la société n’avait pas respecté l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité.

Elle a également retenu que la mise en cause n’avait pas respecté l’obligation d’informer ses clients de son statut d’agent lié et de l’identité de son mandant lorsqu’elle entrait en contact avec eux.

Enfin, elle a considéré que la société avait manqué de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle.

La Commission a retenu que les manquements de la mise en cause étaient imputables à son gérant. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº213
RB