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Un contrat de « swap » valable

Créé le

21.08.2013

-

Mis à jour le

29.08.2013

Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a accordé une victoire judiciaire très importante en faveur des banques dans le cadre des contentieux les opposant aux collectivités locales en matière d'opérations de marché structurées indexées sur devises, que la presse désigne fréquemment comme étant des « emprunts toxiques ».

En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis soutenait que le contrat de swap conclu avec la banque Crédit Agricole CIB, qui était indexé sur la différence entre l'EURUSD et l'EURCHF, présentait un caractère spéculatif contraire aux termes de la circulaire [1] interministérielle du 15 septembre 1992. Le département sollicitait du tribunal que soit prononcée la nullité du contrat sur ce fondement, ainsi que sur le fondement d'un prétendu vice de son consentement.

Le TGI de Paris a purement et simplement débouté le département de l'intégralité de ses demandes et l'a également condamné à payer les sommes restant dues au titre du contrat de swap. De plus, le tribunal a prononcé l'exécution provisoire du jugement rendu.

Le tribunal a rappelé que les collectivités territoriales sont soumises au principe de libre administration et qu'elles bénéficient, à ce titre, d'une liberté contractuelle. Ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible d'invoquer la circulaire de 1992 pour solliciter la nullité du contrat en cause, faute pour celle-ci d'avoir une portée normative.

À l’inverse, le tribunal souligne que la conclusion du swap s'inscrivait dans le cadre d'une politique de gestion active de sa dette mise en place par le département, visant à prévenir les éventuelles évolutions défavorables du taux de l'emprunt sous-jacent du swap, motif d'intérêt général de nature à justifier la conclusion du contrat et susceptible d'entrer dans le champ de la délégation de compétence du représentant du département. Nul doute que les juges ayant à connaître de ces contentieux examineront ce point avec beaucoup d'attention.

Me Martin Le Touzé et Me Laetitia Lamy, avocats chez Hogan Lovells.

1 Circulaire du 15 septembre 1992 n° NOR/INT/B/92/00260/C (abrogée par la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº763
Notes :
1 Circulaire du 15
RB