La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale était venue autoriser le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dite « 4e directive anti-blanchiment », et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 a donc été adoptée en ce sens. Elle vient moderniser le régime juridique applicable en matière de lutte préventive contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
C'est ainsi, notamment, que ses articles 7, 9, 12, 13, 15 et 16 ont pour objet de renforcer le dispositif de supervision et de sanction des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans la directive transposée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est donc logiquement concernée.
L'article 12 de l'ordonnance complète ainsi l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier qui prévoit les missions de l'ACPR, en déclarant que l'autorité est également chargée de « veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ». Cette mission n'est bien évidemment pas nouvelle pour
Rappel général des pouvoirs de l'ACPR
L'article L. 561-36-1 rappelle, tout d'abord, que l'ACPR dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° de l'article L. 561-2 (et donc notamment les établissements de crédit) et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du Code monétaire et financier. De même, il est évoqué le fait que l'ACPR dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions qui sont décrites par
Précisions sur les mesures de police administrative
L'article L. 561-36-1 dispose dans son II que l'ACPR veille au respect des dispositions prévoyant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et celles concernant le gel des avoirs (et les dispositions réglementaires prises pour leur application) ou encore des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, « y compris les normes techniques de réglementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 […], ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Pour y parvenir, l'autorité peut mettre en demeure les personnes assujetties, dans un délai déterminé, de prendre toutes les mesures destinées à régulariser leur situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maîtrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre diverses mesures conservatoires. Elle est aussi en droit de nommer un administrateur provisoire lorsque la gestion de la personne concernée ne peut plus être assurée dans des conditions normales et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du Code monétaire et financier.
Précisions sur le pouvoir de sanction
Le IV du même l'article revient sur le pouvoir de sanction de l'ACPR applicable en cas de manquements aux règles régissant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
De plus, il est précisé que lorsque, pour les mêmes manquements, la responsabilité directe et personnelle est établie à l'encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II de l'article L.
En outre, lorsque la responsabilité directe et personnelle pour les mêmes manquements est établie à l'encontre de la personne désignée responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
L'article L. 561-32-1 s'achève en visant plusieurs cas particuliers : la sanction des changeurs