Le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés. En outre, l’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire qu’il ne doit pas risquer de compromettre l’existence même de la personne morale, voire compromettre son pronostic vital.En l’espèce, l’existence d’une communauté d’intérêts entrela société civile caution et la société commerciale cautionnée ne fait pas de doute dès lors que la première est associée à 50 % de la seconde et que le gérant de la première est également le conjoint du gérant de la seconde.Le seul fait que le cautionnement souscrit par une société civile pour garantir le paiement des loyers d’une société commerciale ne lui apporte aucun profit ni avantage est insuffisant à caractériser une contrariété à son intérêt social. Il n’est invoqué aucun risque quant à l’existence même de la société caution, la cour constatant que cette dernière est au contraire une société solide qui présentait un bénéfice annuel de plus de 400 000 euros en 2009, année de signature du bail. Il n’est dès lors nullement justifié que le cautionnement serait contraire à l’intérêt social de la société caution, de sorte que sa validité ne peut être remise en cause.
CA Versailles 23 juillet 2020, n° 19/03828, Sté civile Licas Finances c/ Indivision A.
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