Le débiteur principal est identifié dans la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement dès lors que son signataire, quoiqu’il indique en premier lieu se porter caution « de la SARL » sans autre précision, fait figurer la dénomination sociale du débiteur principal garanti plus loin dans la mention. Si la disproportion du cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement. Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. La caution ne s’étant, dans ses conclusions, prévalu que de moyens déloyaux de la banque caractérisant la fraude, sans alléguer une faute dans l’octroi des concours, le moyen est inopérant. Se déterminant par des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels, se borne à retenir que la banque justifie avoir adressé à la caution des courriers d’information sur le montant de sa dette.
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