La Commission européenne a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2019, qui a annulé la décision (UE) 2016/1208 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Italie en faveur de Banca Tercas. Dans cette décision, la Commission a estimé que l’intervention du Fonds interbancaire de protection des dépôts – un consortium de droit privé entre banques, de nature mutualiste, pouvant intervenir au soutien de ses membres lorsque cela s’avère économiquement plus avantageux que le remboursement des déposants au titre de la garantie légale des dépôts – en faveur de Tercas, qui avait été autorisée par la Banque d’Italie, constituait une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur devant être récupérée auprès de son bénéficiaire par les autorités italiennes. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission au motif que les mesures en cause ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 107 § 1 TFUE. Selon le Tribunal, la première condition dont dépend la qualification d’aide d’État n’était pas remplie, dès lors que les mesures prises par le consortium en faveur de Tercas n’étaient ni imputables à l’État ni octroyées au moyen de ressources d’État. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un avantage ne peut être qualifié d’aide d’État que s’il est accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et est imputable à l’État.
À l’appui de son pourvoi, le Commission soutient principalement que le niveau de preuve requis par le Tribunal pour s’assurer que ces deux sous-conditions cumulatives sont remplies est excessif. Plus précisément, la Commission estime que le Tribunal a fixé un standard de preuve plus élevé pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État et financée au moyen de ressources étatiques lorsqu’elle a été adoptée par une entité privée et non par une entreprise publique et que les ressources ayant servi à financer cette mesure sont administrées par une entité privée et non par une entreprise publique. Au terme d’une analyse minutieuse de la jurisprudence, l’avocat général considère que celle-ci n’impose pas un niveau de preuve plus élevé lorsque la mesure d’aide est adoptée par une entité privée ou financée au moyen de ressources administrées par une entité privée, que par une entreprise publique. Dès lors, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en imposant une charge de la preuve plus lourde à la Commission en présence d’une entité privée, tel que le Fonds. Mais l’avocat général recommande à la Cour de rejeter les griefs concernant la preuve de l’imputabilité de la mesure d’aide à l’État et du financement au moyen de ressources étatiques aux motifs qu’ils ne sont pas fondés ou, pour le moins, qu’ils sont inopérants. En particulier, l’avocat général est d’avis que l’arrêt litigieux ne contient pas une exigence de preuve plus élevée en présence d’une entité privée que d’une entreprise publique.
Si la Cour suit l’analyse de l’avocat général et rejette le pourvoi, il sera établi que des interventions de fonds de garantie des dépôts au soutien d’établissements de crédit peuvent échapper au droit des aides d’État.