Une loi nationale prévoyant la nullité de contrats de crédit internationaux conclus avec un prêteur non autorisé est contraire à la libre prestation de service. Une réglementation nationale entrant dans le champ d’application du Règlement Bruxelles 1 bis et qui déroge aux règles dudit Règlement doit être écartée. En cas de prêt mixte, l’emprunteur ne peut être qualifié de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement que dans l’hypothèse où le lien entre le contrat et l’activité professionnelle est si ténu qu’il apparaît à l’évidence que le contrat poursuit essentiellement des fins privées. Enfin, les demandes tendant à la déclaration de la nullité d’un contrat et de l’acte notarié relatif à la constitution d’une hypothèque, se fondent sur un droit personnel. En revanche, une demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, doit être qualidiée de réelle et relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé.
CJUE 14 février 2019[i], aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen.
[i] Europe, avril 2019, comm. 153, note F. Peraldi-Leneuf.
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