Cass. com. 17 novembre 2015, n° 14-18.673, P.
Une cour d’appel, après avoir retenu qu’il n’est pas démontré qu’un client ait eu la qualité de client averti lors de l’ouverture du compte-titres, a pu déduire des nombreuses opérations effectuées ensuite, poursuivies en dépit des pertes réalisées et étendues à des produits à effet de levier, que le client était devenu un opérateur averti, prévenu contre les risques encourus à l’occasion d’opérations spéculatives effectuées sur les warrants.
Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l’entrée de l’ordre.
Si le système automatisé avait fonctionné, l’entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu’en l’absence d’aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d’obtenir ce blocage.
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