Si l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne s’applique pas aux contrats en cours qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, il paraît néanmoins justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention écrite de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Cass. civ. 1re, 10 juin 2020, arrêt n° 430 FS-P+B+R+I, pourvoi n° W 18-24.287, Coste c/ Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et al.
Cass. Civ. 1re, avis du 10 juin 2020, n° 15004 P+B+R+I, JCP 2020 éd. E, 1280, note J. Lasserre Capdeville.
Cass. Civ. 1re, 12 juin 2020, arrêt n° 433 FS-P+B+I, Vallaeys c/ La Banque Postale.
Cass. Civ. 1re, 12 juin 2020, arrêt n° 434 FS-P+B+I, Klichamer c/ Société HSBC France.
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