Nous avons vu, dans une précédente chronique [1], que la CJUE avait une vision toute personnelle de la protection de la clientèle au travers de l’interprétation des pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, la Cour a-t-elle énoncé tour à tour, qu’une pratique commerciale peut-être trompeuse, sans pour autant que son auteur soit nécessairement de mauvaise foi (ce qui n’est pas intuitif) puis, qu’une « pratique » pouvait ne concerner qu’un seul consommateur, ce qui ne relève, ni de l’évidence, ni même de la Directive 2005/29 et des finalités qui lui sont assignées.2015 aura été une année ...
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