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La réglementation financière décryptée par Labex Réfi

Le Livre vert sur l'audit

Créé le

09.10.2012

-

Mis à jour le

14.11.2012

L’audit est-il à la veille d’une grande réforme ? Une réflexion est menée à l’échelle européenne. Certaines pistes laissent songeur, comme l’ouverture du capital des cabinets.

De nombreuses banques ont dévoilé de 2007 à 2009 des pertes énormes sur les positions qu'elles détenaient ; cet état de fait a conduit la Commission européenne à rechercher comment les auditeurs ont pu avaliser les comptes de leurs clients au cours de cette période. D'où un Livre vert sur l'audit qui a fait l'objet d'une consultation publique en octobre 2010 et qui a donné lieu à un projet de directive applicable aux entités soumises au contrôle légal (en France, au Commissariat aux comptes) et à un projet de règlement applicable aux sociétés plus importantes dites « entités d'intérêt public » (sociétés cotées, banques…). Les deux projets, qui totalisent 121 pages, sont aujourd'hui en cours de finalisation.

L'auditeur exprime son opinion

La Commission européenne reconnaît que l'audit a pour objet de réduire autant que possible le risque que des informations financières présentées conformément à un référentiel comptable donné présentent des anomalies significatives, mais précise aussitôt que, selon les pratiques actuelles, l'assurance raisonnable donnée par l'auditeur vise moins à garantir que les états financiers donnent une image fidèle, qu'à garantir que ces états sont préparés conformément au référentiel comptable applicable. D'où le projet de règlement (article 22) qui prévoit une opinion de l'auditeur à la fois sur l'image fidèle donnée par les états financiers et sur leur conformité avec le référentiel comptable applicable.

Le passé ne suffit pas

Jusqu'à présent, les audits sont basés dans une large mesure sur des informations historiques. Le Livre vert estime important de réfléchir à la mesure dans laquelle les auditeurs devraient évaluer des informations relatives aux évolutions futures. D'où le projet de règlement (article 22) qui conduit le Commissaire aux comptes à se prononcer sur la situation de l'entité contrôlée, en évaluant notamment sa capacité à remplir ses obligations dans un avenir prévisible et donc à poursuivre ses activités.

Supprimer l'audit pour les PME

Si l'audit apporte une valeur ajoutée aux PME en termes de crédibilité accrue de l'information financière qu'elles diffusent, il est également perçu comme une charge administrative importante. Les petites entreprises ne seraient plus tenues, en droit de l'UE, de faire auditer leurs états financiers, même si les États membres pourraient maintenir cette obligation dans leur législation nationale (article 43 ter du projet de directive).

Le conseil sur la sellette

L'indépendance de l'auditeur doit être encadrée, en particulier pour lui interdire (sauf situations particulières) de donner des conseils dans l'entité où il exerce sa mission de contrôleur légal, d'où la solution envisagée (article 10 du projet de règlement) d'interdire aux grands cabinets d'audit de fournir à une entité d'intérêt public des services autres que celui d'audit. Les cabinets concernés seraient ceux qui réalisent plus d'un tiers de leurs revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et qui appartiennent à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit totaux supérieurs à 1,5 milliard d'euros.

Contestable rotation des cabinets

Concernant encore l'indépendance, l'article 33 du projet de règlement prévoit de limiter à 6 ans le mandat d'un cabinet d'audit et d'instaurer un délai de viduité de 4 ans avant de permettre à ce même cabinet d'exercer à nouveau une mission de contrôle légal chez cette entité.

Ce projet relatif à la rotation ne repose sur aucune base scientifique : aucune étude n'a prouvé qu'un Commissaire aux comptes qui exerce deux mandats successifs de 6 ans serait moins rigoureux ou moins indépendant qu'un Commissaire nommé pour un mandat unique de 6 ans.

Ouvrir le capital des cabinets

Actuellement, la majorité des droits de vote dans un cabinet d'audit doit être détenue par des praticiens. Le projet de directive (article 3) supprime cette exigence et interdit aux États membres d'exiger qu'un minimum de capital ou de droits de vote dans un cabinet d'audit soit détenu par des contrôleurs légaux. Le projet d'article 3 maintient cependant l'exigence en vigueur selon laquelle l'organe d'administration ou de direction d'un cabinet doit être composé en majorité de contrôleurs légaux.

Même avec ce butoir concernant la direction du cabinet, on ne comprend pas ce que vient faire cette disposition concernant le capital : est-ce en ouvrant à des investisseurs privés ou à des fonds souverains la possibilité de détenir la totalité du capital d'un cabinet d'audit que l'on va améliorer la qualité de l'audit ?

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº753