Malgré quelques flous de calendrier, les principales caractéristiques de la réforme de Bâle dans sa troisième déclinaison sont globalement connues. Le seuil du ratio va évoluer à la hausse jusqu’en 2019 (passage progressif de 8 à 10,5 %), le niveau de qualité des fonds propres est relevé avec notamment la part grandissante du Common Equity Tiers One (CET1), les effets de levier sont limités à un maximum de 3 % du Tier 1, et si cela ne suffit pas, le régulateur peut localement accentuer les exigences en fonction de son appréciation du contexte économique. Les règles imposées pour assurer la solvabilité sont donc, en termes d’exigence en fonds propres, pour le moins sévères sur cette seule thématique.
Une réforme qui ne s’intéresse pas qu’à la solvabilité
Bâle III s’invite également sur d’autres sujets, tels que la liquidité et le suivi des grands risques.
Tirant les enseignements de la crise financière de l’été 2007 et dans l’objectif d’harmoniser des législations nationales disparates et plus ou moins contraignantes, le Comité de Bâle enclenche un mouvement de renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle de la liquidité à destination des banques et des institutions financières au travers de deux ratios, un court terme et un long terme. Pour ne parler que du Liquidity Coverage Ratio (LCR), ratio en flux et à court terme devant permettre de faire face à un choc de liquidité soudain, sa
Dans le même esprit de limitation des risques, le ratio des grands risques évolue dans une approche conservatrice des pondérations appliquées. Il semble, à la vue des deux articles suivants extraits de la Capital Requirement Regulation, devoir faire l’objet également d’un relèvement de la qualité des fonds propres :
- Article 381 – définition d’un grand risque : une exposition d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres éligibles de l’établissement.
- Article 486 – définition des fonds propres éligibles : pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la partie 2, titre IV, et de la partie IV (i.e. grands risques), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, rapport assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.
Des effets conséquents sur la rentabilité
De manière générale, l’ensemble de ces évolutions se traduit par une mobilisation grandissante des ressources limitant d’autant le développement des établissements régulés. Ainsi, le ratio de solvabilité mobilise deux fois et demie plus de fonds propres en CET 1, l’effet de levier imposerait également une forte augmentation en la matière, le ratio LCR à sa manière restreint la rentabilité par des réserves de liquidité en dettes souveraines, et le ratio des grands risques posera un problème pour certaines entités avec des portefeuilles de contreparties trop resserrés impliquant un rehaussement de la qualité et du niveau des fonds propres éligibles.
À ces freins directs limitant le développement vient s’ajouter leur conjonction. Ainsi, à titre illustratif, l’achat d’actifs liquides peut avoir un impact négatif sur le ratio de levier.
La difficulté des établissements de taille moyenne à étalonner cette réforme
Les simulations que nous avons pu mener montrent, notamment pour les établissements de taille moyenne, des impacts directs et induits sur les quatre points évoqués (solvabilité, levier, liquidité, grands risques) qui en toute logique sont inversement proportionnels à leur taille.
Si la nouvelle déclinaison du ratio de solvabilité constitue un coût systématique en fonds propres, pour autant, nos analyses font ressortir des disparités liées à l’activité de l’établissement : tel établissement de caution sera en faiblesse sur les grands risques, telle entité de crédit-bail ou à bilan de très court terme sera en difficulté sur son ratio de liquidité, ou encore telle banque d’investissement sera littéralement freinée dans son développement par son ratio de levier.
De plus, les établissements d’envergure moyenne, moins surveillés par le marché du fait de la taille, ont tendance à prendre du retard pour simuler ces quatre sujets, en évaluer les réflexions et actions en découlant. Ce manque d’anticipation peut être coûteux en consommation de fonds propres, voire dommageable pour la pérennité de la banque. Le régulateur croyant percevoir cet attentisme avait déjà alourdi le ratio de certaines de ces entités en leur ajoutant avant heure leur propre coussin ad hoc. Gageons qu’à côté des nouveaux coussins de sécurité et contracycliques seront maintenus les coussins ad hoc déjà existants.
La nécessité de simuler et de décider
La réforme Bâle III souhaite cristalliser les exigences prudentielles, quitte à limiter le développement des institutions. Aussi, au-delà des freins imposés à la rentabilité des fonds propres, se pose donc un véritable casse-tête pour maintenir un business model viable. Les solutions peuvent se traduire par :
- une analyse fine des textes pour, effectivement mais a minima, relever le niveau des fonds propres ;
- la vente ou l’arrêt d’activités jugées trop peu rentables (cas de la banque de financement et d’investissement, par exemple) ;
- la mise en place d’organisation en termes de centres de compétence ;
- la définition de nouveaux modèles économiques pour répercuter les impacts financiers ou les amoindrir (par exemple, le resserrement de l’appétence au risque, l’augmentation des taux du crédit, la réaffectation de l’épargne clientèle vers des produits pourvoyeurs de liquidité…) ;
- pour certaines activités très spécialisées, la possibilité de sortir du champ des établissements régulés, au profit d’un statut uniquement de type société commerciale.