À l'occasion d'une condamnation pour divulgation d'informations inexactes et non sincères, la responsabilité du président du conseil d'administration doit primer sur celle du directeur général, la délégation de pouvoir au bénéfice du second n'étant pas de nature à exonérer la responsabilité du premier. -(Décision de sanction COB du 4 mars 2003, affaire Rubens et Chapellier ; Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, " Droit des marchés financiers ", Litec, 3e éd, 2001.)
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