Cass. com. 30 mars 2016, n° 14-24034.
Une cour d’appel, devant laquelle il n’est pas soutenu qu’une société de gestion aurait dû être dotée d’un service chargé d’identifier les risques de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers de ses clients et capable de déjouer une escroquerie aussi grossière que celle en cause, n’a pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée sur l’existence dudit service.
Une société de gestion mandataire ne peut se voir reprocher de n’avoir pas informé son mandant de l’existence de bulletins de souscription excluant la responsabilité de la banque dépositaire d’une SICAV en portefeuille, lorsque la convention de transmission d’ordres conclue avec la banque teneur de compte dumandant et transmetteur d’ordres stipulait que la bonne exécution incombe à cette dernière et que lemandataire pouvait seulement vérifier les documents qui lui avaient été remis.
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