Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543, P+B.
Les juges du fond ont retenu que la mention manuscrite rédigée par la caution n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dès lors qu’elle figurait en dessous de la signature. En statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Achetez ce contenu à l'unité
Chargement du panier
Valorisation des données dans les services financiers
Découvrez les interviews et articles des experts MarkLogic.Le meilleur de l’expertise métier et de la pédagogie