Cass. com. 31 janvier 2017, n° 15-15.890, P+B+I.
Après avoir relevé que l’acte de cautionnement signé par M. X… comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d’appel retient qu’il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l’article L. 341-2, qui stipule que M. X… s’engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d’octobre 2011 ; qu’ayant ensuite exactement considéré que la validité de l’engagement n’était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l’une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011.
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