De la durée de l’indisponibilité d’un chèque frappé d’opposition
Le banquier doit payer les chèques dont l’opposition a fait l’objet d’une mainlevée.
Cass. com. 21 novembre 2018, arrêt n° 925 F-P+B, pourvoi n° D 17-24.014, société HPF c/ Société Banque Kolb, JCP 2018, éd. G, 131, obs. N. Kilgus 2019, éd. E, 1048, note K. Rodriguez.
Cass. com. 5 décembre 2018, arrêt n° 986 F-P+B+I, pourvoi n° E 17-22.658, Deligny c/ Kherrour.
• « Attendu que la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque ; qu’elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie » (arrêt n° 925) ;
• « Mais attendu que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque » (arrêt n° 986).
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