Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Détention d’un billet contrefait en vue de sa mise en circulation – Mise en circulation d’un billet contrefait – Élément intentionnel

Créé le

03.07.2017

CA Aix-en-Provence 4 mars 2014, n° 2014/135.

 

Doit être condamné pour détention en vue de sa mise en circulation et mise en circulation d’un billet contrefait l’individu qui est interpellé en tentant d’utiliser un billet de 100 euros contrefait. Le fait que l’intéressé ait renoncé à l’achat suite au refus du vendeur d’accepter le faux billet, alors même qu’il détenait suffisamment d’espèces, témoignait de son dessein délibéré d’utiliser un billet qu’il savait contrefait.

L’article 442-2 du Code pénal réprime, de façon délictuelle, « le transport [1] , la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation » des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés par l’article 442-1, alinéa 1, mais aussi les signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de même article [2] . Ainsi, matériellement, le délit implique soit le transport de fausse monnaie, soit la mise en circulation de fausse monnaie, soit enfin la détention « en vue de la mise en circulation » de cette même fausse monnaie.
À la vue de cet élément matériel, deux observations s’imposent :
– d’une part, la loi ne spécifiant pas les procédés punissables, on peut en conclure que tous les modes de diffusion des espèces contrefaites sont constitutifs de l’infraction. Notons simplement que, pour les juges, la détention constitutive du délit suppose la possession de la fausse monnaie en question ; elle ne saurait ainsi être caractérisée en cas de disposition simplement d’une image numérique [3] ;
– d’autre part, faute de limitation légale, l’infraction est imputable à tous les émetteurs successifs. Il est seulement nécessaire qu’ils connaissent le caractère contrefait de la monnaie au moment où ils la reçoivent et la remettent en circulation. Cette solution est heureuse dans la mesure où, souvent, les trafics de fausse monnaie impliquent toute une série de protagonistes successifs.
Par ailleurs, à l’instar du crime de fabrication de fausse monnaie, l’infraction de trafic de cette même fausse monnaie est intentionnelle. Il est donc nécessaire, pour les juges, de caractériser chez l’intéressé la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel du délit. Or, ce dol général sera démontré par la connaissance du prévenu du caractère contrefait des billets. Il pourra être relevé, par exemple, à la vue : des efforts de l’intéressé pour échanger la fausse monnaie contre de la vraie [4] , de la tentative de fuite lors de son interpellation [5] , ou encore de l’aspect des faux billets de nature à attirer l’attention de leur possesseur [6] .
Il existe même un cas où un dol spécial sera en plus requis : en cas de détention de fausse monnaie, puisque celle-ci doit être faite « en vue de la mise en circulation ». Il en va ainsi, à titre d’illustration, dans le fait de détenir la clé de l’appartement dans lequel étaient cachées des fausses coupures, appartement mis à disposition d’un groupe d’individus impliqués dans un trafic de fausse monnaie [7] ou de détenir des billets soi-disant trouvés dans un portefeuille perdu, dont la fausseté était très facilement décelable, et dont il n’était pas crédible que l’intéressé les avait gardés sans avoir l’intention de s’en servir [8] .
Cette situation se retrouvait dans l’affaire qui nous occupe. En l’espèce, le prévenu avait été condamné pour détention en vue de sa mise en circulation et mise en circulation d’un billet contrefait car il tentait d’utiliser un billet de 100 euros contrefait au moment où il était interpellé. Plus précisément, il essayait de régler un achat d’un faible montant (8,75 euros) avec le billet en question. Sans surprise, il prétendait ignorer que le billet était contrefait, et déclarait que celui-ci lui avait été remis, quelques jours plus tôt, lors d’un achat effectué en Italie. Les magistrats retiennent néanmoins l’élément moral du délit à la vue des circonstances de fait : l’intéressé avait en effet renoncé à l’achat d’une marchandise de faible valeur à la suite du refus du vendeur d’accepter le faux billet alors même qu’il détenait sur lui des espèces d’un montant de 70 euros, c’est-à-dire une somme lui permettant d’effectuer l’achat souhaité. Dès lors, pour les juges aixois, ces agissements témoignaient de son « dessein délibéré d’écouler un billet de 100 euros qu’il savait contrefait ». Cette formule permet d’inclure à la fois le dol général (connaissance du caractère contrefait) et le dol spécial (volonté de mise en circulation) précités. Cette solution emporte notre conviction.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour un exemple récent, CA Chambéry 16 mai 2013, n° 12/00674 : Banque et Droit n° 151, 2014, p. 55, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Sur ce délit, M.-L. Rassat, « Fausse monnaie », Juris-Classeur Pénal, art. 442-1 à 442-15, fasc. 20, 2006. – J. Lasserre Capdeville, « La répression de la fabrication et du trafic de fausse monnaie », RLDA 2013, n° 81, p. 78. 3 CA Bourges 11 sept. 2003, n° 03/00386. 4 CA Paris 19 déc. 1995, n° 95-05354. 5 CA Bordeaux 30 sept. 2004, n° 04/00090. 6 CA Grenoble 11 déc. 2007, n° 07/00033. 7 Cass. crim. 3 sept. 1998, n° 97-83.995. 8 CA Toulouse 22 avr. 2009, n° 08/01344.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
Notes :
1 Pour un exemple récent, CA Chambéry 16 mai 2013, n° 12/00674 : Banque et Droit n° 151, 2014, p. 55, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Sur ce délit, M.-L. Rassat, « Fausse monnaie », Juris-Classeur Pénal, art. 442-1 à 442-15, fasc. 20, 2006. – J. Lasserre Capdeville, « La répression de la fabrication et du trafic de fausse monnaie », RLDA 2013, n° 81, p. 78.
3 CA Bourges 11 sept. 2003, n° 03/00386.
4 CA Paris 19 déc. 1995, n° 95-05354.
5 CA Bordeaux 30 sept. 2004, n° 04/00090.
6 CA Grenoble 11 déc. 2007, n° 07/00033.
7 Cass. crim. 3 sept. 1998, n° 97-83.995.
8 CA Toulouse 22 avr. 2009, n° 08/01344.