CA Paris, pôle 5, chambre 6, 4 novembre 2016, n° 15/04227, Sitru c/ Depfa Bank.
L’établissement public qui avait contracté les swaps contestés disposait de toutes les compétences pour en comprendre et analyser les conséquences possibles et avait une parfaite conscience du risque pris, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une erreur.
Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation d’un caractère intentionnel et d’une erreur déterminante provoquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les obligations d’information et de mise en garde figurant à l’art. L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version de l’époque (aujourd’hui art. L. 533-12) doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de service d’investissement, de la personne à laquelle le service est rendu. En l’espèce, l’établissement public a disposé de toutes les informations nécessaires.
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