Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-25142.
En l’absence de caractère spéculatif, la banque n’a pas de devoir de mise en garde.
Le PSI qui est partie à une opération de couverture à prime nulle n’est pas tenu de révéler à son cocontractant le profit qu’il compte tirer de cette opération. En ne communiquant pas à l’entreprise une information qui ne se rapportait pas aux obligations financières résultant de cette opération litigieuse, dont elle avait été informée, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée pour défaut d’information pour ne pas avoir révélé les méthodes utilisées par celle-ci afin d’en retirer un profit.
En informant l’entreprise qu’elle pouvait à tout autre moment prendre connaissance de la valeur de ses positions sur le marché si elle souhaitait résilier celles-ci et en lui faisant connaître, à sa demande, que la valeur de ses positions était négative d’un certain montant, la cour a retenu à tort que la banque n’avait pas dit à l’entreprise qu’elle pouvait résilier ses positions car la banque avait rempli son obligation d’information et de conseil en informant l’entreprise des risques inhérents à la volatilité du marché et en calculant le solde de résiliation en fonction de la valeur du marché de ses positions afin de lui permettre de choisir le meilleur arbitrage compte tenu de l’évolution du marché.
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