Cass. com. 13 mai 2014, n° 09-13.805, à paraître au Bulletin.
Le prestataire de services d’investissement n’est pas tenu, à l’égard de l’investisseur dont il est établi qu’il était averti au moment d’effectuer des opérations spéculatives relatives à des instruments financiers, de le mettre en garde contre les risques encourus.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que l’investisseur, souscripteur d’une convention d’ouverture de compte lui permettant de passer des ordres à distance relatifs à des instruments financiers, avait bénéficié de l’information nécessaire, qu’il n’avait pas à être mis en garde, étant averti, et qu’il n’était pas créancier d’une obligation de conseil, en déduit qu’aucun préjudice n’a pu résulter du manquement éventuel du prestataire de services d’investissement à son obligation de s’enquérir de la situation financière de cet investisseur, prévue par l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 avril 2007.
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