Cass. com. 2 juin 2015, n° 14-18.999.
Il n’y a pas lieu d’annuler un contrat de swap taux fixe- taux variable pour réticence dolosive ni pour défaut de cause, dès lors qu’il n’est pas établi que la banque avait, lors de la conclusion du contrat financier, connaissance d’une baisse certaine et durable des taux.
Hors le cas prévu par l’article L. 533-13-II du Code monétaire et financier, où le prestataire de services d’investissement qui fournit un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille doit, si les informations nécessaires ne lui sont pas communiquées ou s’il estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument n’est pas adapté, mettre en garde son client préalablement à la fourniture du service, le prestataire n’est pas tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de son client, fût-il non averti, s’il lui propose des produits ou services financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif.
Le contrat de swap taux fixe- taux variable, dans lequel le seul risque pour la partie qui s’engage à verser le taux fixe est de payer ce taux pendant la durée du contrat, ne constitue pas une opération à caractère spéculatif.
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