Conseil d’État 12 juin 2013, n° 349185 et 359245.
Le principe des droits de la défense s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de grief et non à la phase préalable des enquêtes.
Néanmoins, les enquêtes doivent se dérouler dans des conditions garantissant quene soit pas portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.
Les enquêteurs ne sont pas tenus de notifier aux personnes entendues leur droit de se taire. Ils peuvent même rappeler à ces personnes les dispositions de l’art. L. 642-2 du Code monétaire et financier qui punissent toute entrave à la mission d’enquête de l’AMF.
Même si la notification des griefs ne visait que le second alinéa de l’art. 218-1 du Règlement général de l’AMF, il n’y a pas eu méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci portait sur la méconnaissance des prescriptions des deux alinéas de l’art.218-1 du Règlement général de l’AMF et que ceux-ci étaient expressément visés par la lettre du président de l’AMF notifiant les griefs à la personne poursuivie.
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