Cass. civ. 3e, 17 décembre 2013, arrêt n° 1646 FS-D, pourvoi n° K 12-26.070, Époux Mortier c/ Robert et al.
« Attendu que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ; […] Qu’en statuant ainsi, alors qu’en divulguant auprès des ayants-cause du tireur les informations figurant au verso du chèque que celui-ci avait émis, la banque a porté atteinte au secret protégeant le bénéficiaire du titre, la cour d’appel, qui s’est appuyée sur cette pièce produite illicitement, a violé » l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 9 du Code de procédure civile.
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