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Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Crédit-bail – prêt – Devoir de mise en garde – Investisseur profane ou averti – Risque de surendettement – Prescription (point de départ)

Créé le

06.07.2017

Cass. com. 3 décembre 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26.934, sociétés Montaigne, Élysée et Richelieu c/ Société générale, société Sogefimur et société Archibald.


• « Attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ; que, selon les conclusions de la société Richelieu, l’action de celle-ci tendait à mettre en cause la responsabilité de la Société générale pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi d’un crédit par autorisation de découvert en compte courant, de sorte que la perte de chance de ne pas contracter résultant de ce manquement, à supposer celui-ci avéré, s’est manifestée le 11 février 1992, date à laquelle la Société générale a accordé l’autorisation de découvert ; qu’il s’ensuit que la prescription prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, était acquise à la date de délivrance des assignations, les 13 et 17 mai 2005 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli »

 

• « que le mode de financement d’une opération immobilière par crédit-bail constitue une opération classique, fréquemment utilisée en matière de commercialisation de locaux à destination industrielle ou commerciale et qu’il ne peut être reproché à la Société générale et à la société Sogefimur de n’avoir pas prévu l’importance et la durée du ralentissement immobilier des années 1990, et notamment du marché local de l’immobilier de bureaux que les sociétés Élysée et Montaigne, ainsi que leurs dirigeants, étaient, mieux que quiconque, à même d’appréhender, faisant ainsi ressortir qu’au moment de la conclusion des contrats, le financement par crédit-bail était adapté à la nature de l’opération et ne comportait pas de risques particuliers ; que la cour d’appel, qui, dès lors, n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le caractère profane ou averti des sociétés crédit-preneuses, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2013, les faits rapportés sont les suivants : à l’occasion de la réalisation de travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier, la société Richelieu a souscrit auprès de la Société générale un emprunt sous forme d’autorisation de découvert en compte courant jusqu’à l’achèvement des travaux. La société Richelieu a ensuite cédé une partie des ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154