Cass. civ. 2e, 26 septembre 2013, arrêt n° 1430 F-D, pourvoi n° U 12-22.743, Époux Mersch c/ société Caisse de crédit mutuel de Longuyon et a.
Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013, arrêt n° 1086 F-D, pourvoi n° C 12-15.851, Consorts Vialle c/ société Le Crédit Lyonnais.
Cass. com. 15 octobre 2013, arrêt n° 970 F-D, Société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté c/ Époux Guillemin et a.
• La seule absence de but lucratif poursuivi par l’association ne suffit pas à exclure l’exercice d’une activité économique réelle par celle-ci (arrêt n° 1430) ;
• L’inobservation des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel, « les cautions étant seulement tenues à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compte de leur mise en demeure » (arrêt n° 1086) ;
• « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le dol ou la faute lourde de la banque, en l’absence desquels l’omission des informations prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut être sanctionnée que par la déchéance des intérêts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 970).
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