Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 104 F-P+B, pourvoi n° A 12-27.901, Lenglet c/ Société Générale.
« Vu les articles 1147 et 1937 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Lenglet, l’arrêt, après avoir relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, retient que M. Lenglet, tenu en sa qualité de gérant de la société de vérifier les agissements de sa comptable, lui avait laissé une trop grande latitude d’action, allant jusqu’à l’autoriser à signer des chèques en imitant sa signature, et que cette dernière négligence exonère la banque de sa responsabilité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
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