Cass. com. 17 septembre 2013, arrêt n° 839 F-D, pourvoi n° G 12-18.202 et C 12-20.198, Caisse Fédérale de crédit Mutuel Antilles-Guyane et al. c/ Société Les résidences Didier et. al.
• « Mais attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu’ayant relevé que le chèque litigieux avait été encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu’il ne portait pas la signature de ce dernier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ;
• « attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier, le cas échéant, la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs, la cour d’appel a violé » l’alinéa 2 de l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier, « ensemble l’article 1147 du Code civil ».
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