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Comptes, crédits et moyens de paiement

Crédit immobilier – Prêt libellés en francs suisses et remboursables en euros – Devoir de mise en garde – Clause abusive.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 1re civ., 12 septembre 2018, M. Debray et Mme Bertetto c/ Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie, n° de pourvoi 17-17650.

« La banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs dont le prêt est, lors de son octroi, proportionné aux capacités financières des emprunteurs qui ne sont pas exposés à un risque d’endettement excessif ; S’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, il lui incombe, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. »

 

S’inscrivant dans le contentieux nourri « des prêts Helvet Immo », l’arrêt du 12 septembre 2018 réaffirme les solutions que la Cour de cassation a dégagées dans deux arrêts des 3 et 16 mai 2018 [1] . Ayant contracté un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros, dont ils n’ont pu honorer les échéances, des emprunteurs invoquaient contre la banque les ayant assignés en paiement un manquement à son devoir de mise en garde et l’illicéité ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182