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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Crédit affecté : condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement du capital au prêteur

Créé le

12.04.2019

Le dispositif de l’article L. 312-56 du Code de la consommation ne porte pas atteinte au droit de propriété du vendeur qui, après avoir désintéressé le prêteur, dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur.

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, M. Jallet c/ CA Consumer Finance, QPC, pourvoi n° H 18-14.982, arrêt n° 115 FS-P+B ; Gaz. Pal. 19 février 2019, n° 7, p. 55, note M. Roussille ; D. actualité 12 décembre 2018, obs. J.-D. Pellier ; LEDB 2019, n° 111, p. 1, obs. S. Piedelièvre.

« La condamnation à garantie, de nature indemnitaire prononcée, à la demande du prêteur en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt, ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entachée d’aucune incompétence négative, dès lors que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur ».

Si les règles qui régissent le crédit affecté visent pour l’essentiel à protéger le consommateur, l’une d’entre elles vise – une fois n’est pas coutume – à protéger le prêteur qui, aux termes de l’article L. 311-33 du Code de consommation (devenu l’article L. 312-56), peut demander, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, à ce que ce dernier soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184