Saisie de plusieurs questions préjudicielles en interprétation posées par une juridiction bulgare à l’occasion d’une action en responsabilité dirigée contre la banque centrale nationale, la Cour est invitée à se prononcer sur l’invocabilité d’une recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) prise sur le fondement de l’article 17, § 3, du règlement n° 1093/2010
L’avocat général rappelle que les recommandations de l’ABE ne sont pas juridiquement contraignantes. Ces actes qui relèvent de la catégorie des recommandations au sens de l’article 288, al. 5, du TFUE ne contiennent pas d’obligation, mais une simple invitation à agir adressée à leur destinataire. Comme le souligne l’avocat général, l’absence d’effets juridiques contraignants des recommandations de l’ABE prévues à l’article 17, § 3, du règlement n° 1093/2010 influe sur leur invocabilité et leur contrôle juridictionnel. En particulier, ces recommandations ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du TFUE, puisqu’un tel recours n’est ouvert qu’à l’encontre des actes juridiques contraignants. La Cour juge toutefois que « même si les recommandations ne visent pas à produire d’effets contraignants, les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but d’assurer leur mise en œuvre ou lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions de l’Union ayant un caractère contraignant »
Si les juridictions nationales doivent tenir compte des recommandations de l’ABE pour appliquer ces dispositions contraignantes de droit de l’Union, la validité de ces recommandations peut-elle être mise en doute au moyen d’une question préjudicielle en appréciation de validité ? Rappelons que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit de l’Union et que tout juge national doit, en principe, saisir la Cour d’une question préjudicielle, lorsque l’invalidité d’un tel acte est soulevée devant lui
En conséquence, l’avocat général examine la compatibilité de la recommandation de l’ABE avec plusieurs dispositions de droit dérivé. Il estime, en particulier, que la recommandation n’est pas compatible avec la directive SGD