Statut contentieux du droit souple

La Cour de justice est appelée à se prononcer sur l’invocabilité des recommandations de l’Autorité bancaire européenne devant les juridictions nationales

Créé le

18.11.2020

 

 

 

 

 

Saisie de plusieurs questions préjudicielles en interprétation posées par une juridiction bulgare à l’occasion d’une action en responsabilité dirigée contre la banque centrale nationale, la Cour est invitée à se prononcer sur l’invocabilité d’une recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) prise sur le fondement de l’article 17, § 3, du règlement n° 1093/2010 [1] et son contrôle indirect au moyen d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Pour mémoire, les recommandations prévues à l’article 17, § 3, interviennent dans le cadre d’une procédure conduisant l’ABE à enquêter sur la violation du droit de l’Union par une autorité en charge de la surveillance du secteur bancaire. Les conclusions de l’avocat général suscitent l’intérêt tant la question du statut contentieux des actes de droit souple est d’actualité.

L’avocat général rappelle que les recommandations de l’ABE ne sont pas juridiquement contraignantes. Ces actes qui relèvent de la catégorie des recommandations au sens de l’article 288, al. 5, du TFUE ne contiennent pas d’obligation, mais une simple invitation à agir adressée à leur destinataire. Comme le souligne l’avocat général, l’absence d’effets juridiques contraignants des recommandations de l’ABE prévues à l’article 17, § 3, du règlement n° 1093/2010 influe sur leur invocabilité et leur contrôle juridictionnel. En particulier, ces recommandations ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du TFUE, puisqu’un tel recours n’est ouvert qu’à l’encontre des actes juridiques contraignants. La Cour juge toutefois que « même si les recommandations ne visent pas à produire d’effets contraignants, les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but d’assurer leur mise en œuvre ou lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions de l’Union ayant un caractère contraignant » [2] . Il est donc possible d’invoquer les recommandations de l’ABE à l’occasion d’un litige devant les juridictions nationales dans lequel doivent être interprétées des dispositions contraignantes de droit de l’Union auxquelles ces recommandations sont liées.

Si les juridictions nationales doivent tenir compte des recommandations de l’ABE pour appliquer ces dispositions contraignantes de droit de l’Union, la validité de ces recommandations peut-elle être mise en doute au moyen d’une question préjudicielle en appréciation de validité ? Rappelons que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit de l’Union et que tout juge national doit, en principe, saisir la Cour d’une question préjudicielle, lorsque l’invalidité d’un tel acte est soulevée devant lui [3] . On pourrait penser que si le contrôle direct de la légalité d’une recommandation par la voie du recours en annulation est exclu, le contrôle indirect de la légalité de cet acte au moyen d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité l’est également. L’avocat général se prononce toutefois en sens contraire, considérant que dès lors que le juge national doit prendre en considération les recommandations de l’ABE pour interpréter une disposition contraignante de droit l’Union, il doit être en mesure de saisir la Cour d’une question préjudicielle en cas de doute sur la validité d’une recommandation.

En conséquence, l’avocat général examine la compatibilité de la recommandation de l’ABE avec plusieurs dispositions de droit dérivé. Il estime, en particulier, que la recommandation n’est pas compatible avec la directive SGD [4] telle qu’interprétée par le juge de l’Union. La Cour est donc invitée à juger que la juridiction de renvoi ne doit pas tenir compte de cet élément de la recommandation dans son interprétation du droit de l’Union.

 

1 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance : JO 2010, L 331, p. 12.
2 CJUE 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a., C‑28/15, EU:C:2016:692, pt 41.
3 CJCE 22 octobre 1987, Foto Frost, aff. 314/85, Rec., p. 4225.
4 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts : JO L 135 du 31 mai 1994, p. 5.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº850
Notes :
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance : JO 2010, L 331, p. 12.
2 CJUE 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a., C‑28/15, EU:C:2016:692, pt 41.
3 CJCE 22 octobre 1987, Foto Frost, aff. 314/85, Rec., p. 4225.
4 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts : JO L 135 du 31 mai 1994, p. 5.