Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, arrêt n° 562 FS-D, pourvoi n° N 14-27.253, CRCAM Sud Méditerranée c/ Taublera et al.
• « Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet » ;
• « Mais attendu que la restitution d’un trop-perçu d’intérêts, consécutive à la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui sanctionne la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné, ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de cette restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le prêteur, débiteur de cette restitution ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision qui rejette la demande de garantie formée par la banque contre le notaire, du chef des condamnations consécutives à l’erreur affectant le taux effectif global des deux prêts litigieux, se trouve légalement justifiée ».
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