Cass. com. 29 novembre 2017, arrêt n° 1425 F-D, pourvoi n° F 16-17.802, Banque Nouvelle-Calédonie c/ Oltra.
• « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’emprunteur qui invoquait l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé » l’article 1315, devenu 1353 du Code civil ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d’appel a violé » l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
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