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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité du banquier dispensateur de crédit – Obligation de mise en garde – Emprunteur averti – Caution avertie – Preuve

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass com. 22 mars 2016, arrêt n° 284 FS-P+B, pourvoi n° 14-20.216, MM. X et Y c/ société BNP Paribas Lease Group 1.
Cass. com. 5 avril 2016, arrêt n° 321 F-D, pourvoi n° Z 14-14.982, M. et Mme X c/ société Crédit Immobilier de France Méditerranée.
Cass. com. 5 avril 2016, arrêt n° 344 F-D, Pourvoi n°S 14-19.621, Annick Chanlon c/ société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.
Cass. com. 5 avril 2016, arrêt n° 341 F-D, pourvoi n°P 14-12.14, Olivier Gervais c/ Société Générale.


• « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article 1147 du Code civil (arrêt n° 284)
• « Attendu que pour qualifier M. et Mme X… d’emprunteurs avertis, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, respectivement cadre dirigeant dans une importante société immobilière et chirurgiendentiste dans un cabinet prospère, ils exerçaient au moment de l’octroi du prêt des activités professionnelles à responsabilité et rémunératrices, et qu’ils avaient procédé auparavant à une acquisition immobilière ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les emprunteurs étaient avertis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard de l’article 1147 du Code civil (arrêt n° 321).
• « Attendu que pour rejeter la demande de Mme Chanlon de dommages-intérêts pour manquement, par la banque, à son devoir de mise en garde, l’arrêt retient que son statut de commerçante lui confère la qualité de caution avertie ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de commerçante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article 1147 du Code civil (arrêt n° 344).
• « Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Gervais avait été l’animateur des sociétés Gerviandes et Aux Viandes normandes depuis le 1er avril 1985 et qu’il disposait d’une expérience professionnelle importante dans le secteur de la viande ainsi que dans la gestion d’entreprises exploitant cette activité, dont il connaissait parfaitement les besoins de financement, l’arrêt retient que la reprise de la société Aux Viandes normandes s’est effectuée au moyen d’un mécanisme non inhabituel de financement, consistant en la création de la société Les Deux Rives qui a emprunté la somme nécessaire à l’acquisition des actions de la société cible, et dont il n’est pas établi qu’il ait été la cause de la défaillance des sociétés ni que la banque ait été à son origine ;

qu’en déduisant de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain, que M. Gervais était une caution avertie, de sorte qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de ce que la banque aurait accordé aux deux sociétés qu’il dirigeait un crédit excessif, et que la banque, qui ne disposait pas d’informations dont il n’avait pas connaissance, n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » au regard de l’article 1147 du Code civil (arrêt n° 341).

On sait que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers ses débiteurs sur la portée de l’engagement souscrit dès lors que ces débiteurs sont profanes. Si les débiteurs, emprunteurs ou cautions, peuvent être qualifiés d’avertis, le banquier n’est pas tenu de l’obligation de mise en garde et ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. L’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la chambre commerciale, et destiné à être ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169