Cass. com. 13 décembre 2017, arrêt n° 1486 F-D, pourvoi n° Y 16-21.498, CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres c/ Pierrois.
« Qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, à l’encontre de la banque, une fraude, laquelle s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive, et sans caractériser l’une des deux autres causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l’article L. 650-1 du code de commerce que sont l’immixtion caractérisée et l’obtention de garanties disproportionnées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard de l’article L. 650-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
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