Cass. com. 4 mai 2017, arrêt F-P+B+I, pourvoi n° 15-19.141, Sté DH invest c/ CRCAM de Paris et Ile de France.
« Mais attendu que l’arrêt relève que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros ; qu’ayant retenu que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ; que le moyen n’est pas fondé ».
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