Cass. com. 23 sept. 2014, arrêt n° 775 F-D, pourvoi R 13-20.766, société Banque Populaire Franche-Comté c/ Époux Patriarche.
« L’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que, par lettre du 4 avril 2009, la banque s’était engagée à assurer à la société la continuité de ses crédits de fonctionnement, dont une facilité de caisse de 50 000 euros, retient que cette facilité de caisse, non limitée dans le temps, était assimilable à une autorisation de découvert permanent ; […] après avoir relevé que le prêt litigieux était assorti de la garantie de l’Oséo, laquelle était de nature à accréditer auprès des cautions, l’effectivité du renforcement de la trésorerie de la société, l’arrêt retient, par motifs non critiqués, que celles-ci avaient fait du maintien des concours bancaires antérieurement consentis à la société, une condition déterminante de leur engagement ; qu’il retient encore que la banque, qui avait réduit des quatre cinquièmes le montant de l’autorisation de découvert après la libération du prêt, avait sciemment surpris leur consentement en s’abstenant de les informer, préalablement, de ses intentions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel […] a pu déduire l’existence d’une réticence dolosive de la banque ».
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