Cass. com. 18 janvier 2017, arrêt n° 108 FS-P+B+I, pourvoi n° M 15-18.102, Caisse de Crédit Mutuel de Wattignies c/ Chavatte.
Cass. com. 18 janvier 2017, arrêt n° 109 FS-D, pourvoi n° U 15-18.224, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord-Europe c/ Mangatia.
Cass. com. 18 janvier 2017, arrêt n° 110 FS-D, pourvoi n° J 15-26.058, Caisse de Crédit Mutuel d’Hellemme c/ Fligiter.
Cass. com. 18 février 2017, arrêt n° 111 FS-D, pourvoi n° Z 15-22.783, Caisse de Crédit Mutuel de Harnes et al. c/ Tekieli.
Cass. com. 18 janvier 2017, arrêt n° 113 FS-D, pourvoi n° H 15-18.466, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et al. c/ Pernel.
« Mais attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ».
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