Cass. com. 15 novembre 2016, arrêt n° 959 F-D, pourvois n° X 15-14.133 et D 15-14.783, Caisse de Crédit Mutuel de l’Ile d’Yeu c/ Crédit Lyonnais et al., Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2017, com. n° 1, note Th. Samin et S. Torck.
« Qu’en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d’une obligation générale d’informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients, dans les affaires desquels, à défaut d’anomalie apparente, ils n’ont pas à s’immiscer, la cour d’appel a violé » l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.
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