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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Lettre de change – Aval – Cautionnement

Créé le

13.12.2016

Com. 27 septembre 2016, arrêt n° 803 FS-P+B, pourvoi n° S 14-22.013, M. X c/ société Queguiner.


« Attendu que pour condamner M. X à payer une certaine somme à la société Celtramat, l’arrêt retient que la mention d’aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d’un cautionnement en faveur de la société X industrie, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l’opération ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les [articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, ensemble l’article L. 511-21, al. 6, du Code de commerce] ».

Participant du formalisme protecteur de la caution, le Code de la consommation requiert depuis 2003[1] que la personne physique qui s’engage à cautionner une dette souscrite auprès d’un créancier professionnel appose au-dessus de sa signature une formule précisée dans le code. Le non-respect de cette exigence protectrice de toute personne physique non commerçante, y compris dirigeant social, conduit à la nullité de l’engagement de la caution[2] .

Comme l’illustre l’arrêt commenté du 27 septembre ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170