Cass. com. 31 janvier 2017, arrêt n° 172 FP-P+B+I, pourvoi n° S 14-26.360, Société Les Huileries de l’Étoile c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, JCP 2017, éd. E, 142, note J. Lasserre Capdeville.
Cass. civ. 1re, 8 février 2017, arrêt n° 180 F-D, pourvoi n° S 16-11.625, Époux Zurmacioglu c/ BNP Paribas.
Cass. civ. 1re, 1er mars 2017, arrêt n° 250 FS-P+B, pourvoi n° E 16-10.142, Armand c/ Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile.
• « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé » l’article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation (arrêt n° 172) ;
• « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile, la cour d’appel a privé sa décision au regard » de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1907 du même Code, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;
• « Attendu que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG » (arrêt n° 250) ;
• « Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les mentions de l’offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l’acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l’erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu’au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels » (arrêt n° 250).
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