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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Devoir de mise en garde – Charge de la preuve

Créé le

30.06.2017

Com. 13 mai 2014, arrêt n° 470 F-D, pourvoi n° R. 13-13.843, Époux Tondeur c/ Société Banque Populaire SA, Société Le Crédit Foncier de France SA et Société Crédit Lyonnais SA.

 

« Mais attendu qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ; que l’arrêt relève […] que M. et Mme X... étaient, au moment de l’octroi du prêt, propriétaires d’un immeuble d’habitation dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée, faisant ressortir que, même si le montant de la mise à prix fixé pour la vente forcée de ce bien n’était pas strictement équivalent à celui du prêt, celui-ci était néanmoins adapté à leurs capacités financières ; qu’ainsi, c’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve […] a estimé que le crédit litigieux n’était pas disproportionné aux facultés contributives de M. et Mme X... »

Tout comme la démonstration du caractère averti ou non averti de l’emprunteur, la question de l’établissement d’une violation de l’obligation de mise en garde suscite de délicats problèmes de charge de la preuve. L’arrêt du 13 mai 2014 énonce de manière particulièrement pédagogique une règle établie qui ne cesse pourtant d’être discutée devant les prétoires[1] : « il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
RB