Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1205 F-D, pourvoi n° G 13-19.241, Société Crédit Mutuel de Montbrison c/ SCI Batflo.
Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1204 F-D, pourvoi n° F 13-17.215, Association Helfest productions c/ Société Inet Engineering.
Cass. civ. 1re, 15 octobre 2014, arrêt n° 1203 F-P+B, pourvoi n° P 13-16.555, Époux Achache c/ Société Crédit industriel et commercial, D. 2014 p 2108, obs. V. Avena-Robardet.
• « Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l’assurance incendie constituait une condition d’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » au regard de l’article L 313-1 du Code de la consommation (arrêt n° 1205) ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé, par fausse application », l’article 313-1 du Code de la consommation (arrêt n° 1205) ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d’ordre public entachant la clause de stipulation d’intérêts conventionnels d’une nullité à laquelle l’emprunteur ne peut renoncer dans l’acte de prêt, la cour d’appel a violé » l’article 313-2 du Code de la consommation (arrêt n° 1204) ;
• « Qu’en se déterminant par de tels motifs desquels ne résultait ni la connaissance, par l’emprunteur, du vice affectant les contrats de prêt litigieux, ni son intention de le réparer, la cour d’appel a violé » l’article 1338 du Code civil (arrêt n° 1204) ;
• « Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt » (arrêt n° 1203).
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