Square

Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit immobilier – Crédit libellé en francs suisses remboursable en euros – Caractère abusif de la clause d’indexation

Créé le

20.07.2017

-

Mis à jour le

08.09.2017

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, arrêt n° 441, pourvoi n° 16-13.050, P+B+R+I, M. Bruneau X et autres c/ Société BNP Paribas Personal Finance SA et al.

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, arrêt n° 442, pourvoi n° 15-27.231, P+B+I, M. Philippe X c/ Société BNP Paribas Personal Finance SA.

• « Attendu que l’arrêt juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par [l’emprunteur] (arrêts 441 et 442)
• Qu’en statuant ainsi, alors que […]
– les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (arrêt n° 441)
– toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans (arrêt n° 442)
• de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a violé [l’article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] » (arrêt n° 441 et 442).

Que les clauses d’indexation monétaire dans les contrats de prêts octroyés par des établissements bancaires soient licites au regard du Code monétaire et financier[1] ne signifie pas que ces clauses passent nécessairement également le test du droit de la consommation. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’indexation au regard des dispositions du Code de la consommation n’avait été pas été soulevé devant les juridictions du fond. Mais, en vertu du principe d’effectivité ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174