Square

Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Cautionnement – Personne physique – Durée de l’engagement.

Créé le

04.05.2018

Cass. com. 13 déc. 2017, pourvoi n° S 15-24294, les sociétés Sea Invest NV, Ghent Coal Terminal et Sea Invest France c/ M. Garin.


« Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la mention “pour la durée de...” qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ; qu’ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 “ou toute autre date reportée d’accord” entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d’appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d’annuler les cautionnements en totalité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ».

Quelles que soient sa qualité (particulier ou professionnel) ou ses compétences (avertie ou profane), toute personne physique souscrivant un cautionnement par acte sous seing privé auprès d’un créancier professionnel bénéficie du formalisme protecteur de l’article L. 331-1 du Code de la consommation qui exige que le cautionnement soit limité à la fois dans son montant et dans sa durée. À défaut d’indications légales sur la manière dont la durée de l’engagement doit être ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
RB